Art. 5
En vigueur depuis le 27 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs reclassés au 4e échelon provisoire et les anciens directeurs qui ont atteint le 4e échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée moyenne d'avancement fixée à l'article 3 du présent décret, au 1er échelon du grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales.
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