Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 51
En vigueur depuis le 3 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants : I. - Pour le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps et grades Corps et grades) Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux Directeur technique de 1re classe 7e échelon 4e échelon : 6e échelon 3e échelon : 5e échelon 3e échelon : 4e échelon 2e échelon : 3e échelon 1er échelon : 2e échelon 2e échelon provisoire : 1er échelon 1er échelon provisoire Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux Directeur technique de 2e classe 11e échelon 8e échelon 10e échelon 7e échelon : 9e échelon 6e échelon : 8e échelon 5e échelon : 7e échelon 5e échelon : 6e échelon 4e échelon : 5e échelon 3e échelon : 4e échelon 2e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1e échelon 1e échelon 1e échelon II. - Pour le corps des instructeurs techniques : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps et grades Corps et grades) Instructeur technique Professeur technique 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1e échelon 2e échelon III. - Pour les instructeurs techniques mentionnés aux articles 47 et 48 ci-dessus : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps et grades Corps et grades) Instructeur technique Professeur technique 11e échelon 8e échelon 10e échelon 7e échelon 9e échelon 6e échelon 8e échelon 5e échelon 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon IV. - Pour le corps des chefs de travaux : les assimilations prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires sont effectuées à échelon numériquement égal.
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Prolegi/LEGITEXT000041902349#art-51