Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 53
En vigueur depuis le 3 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret : a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ; b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ; c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.
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Prolegi/LEGITEXT000041902349#art-53