Art. 42
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 42
Les États membres peuvent limiter les quantités ou la valeur des biens bénéficiant d’une exonération en vertu des chapitres 2, 3 et 4, afin de remédier à des abus éventuels et de faire face à des distorsions de concurrence importantes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:132:oj#art-42