Art. 47
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 47
1. Les organismes visés à l’article 43, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.
2. Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
3. Les biens utilisés par l’organisme bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues à l’article 43 sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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