Art. 51

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 51 Sont admis en exonération, sous réserve des articles 52 à 57, les biens importés par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue: a) soit d’être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d’un ou de plusieurs États membres; b) soit d’être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés. Sont également admis au bénéfice de l’exonération, et dans les mêmes conditions, les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.
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