Art. 53

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 53 L’octroi de l’exonération est subordonné à une décision de la Commission statuant, à la demande du ou des États membres concernés, selon une procédure d’urgence comportant la consultation des autres États membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d’application de l’exonération. Dans l’attente de la notification de la décision de la Commission, les États membres touchés par une catastrophe peuvent autoriser l’importation des biens aux fins prévues à l’article 51 en suspension de la TVA y afférente, moyennant l’engagement de l’organisme importateur de l’acquitter si l’exonération n’est pas accordée.
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