Art. 48

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 48 1.   Sont admis en exonération, les biens spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, lorsque ces biens sont: a) importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération; et b) adressés à titre gratuit et sans aucune intention d’ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation. 2.   L’exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s’adaptant aux objets considérés ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l’exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés. 3.   Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.
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