Art. 43
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 43
1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 44, 45 et 46:
a)
les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue d’être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses;
b)
les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;
c)
les matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu’elles poursuivent.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «biens de première nécessité», les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements et les couvertures.
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