Art. 57

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 57 1.   Les organismes visés à l’article 51 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes. 2.   Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, lorsqu’ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application du présent chapitre ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 43, l’exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes. 3.   Les biens utilisés par l’organisme bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues au présent chapitre sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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