Art. 55

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 55 1.   Les biens visés à l’article 51, premier alinéa, ne peuvent faire l’objet de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées. 2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 51, l’exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en question à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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