Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.

Art. 12

Abrogé
En vigueur depuis le 5 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. " Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-12

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