Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.
Art. 16
AbrogéEn vigueur depuis le 5 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Les membres du conseil général visés à l'article 8 de la présente loi qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-16