Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Art. 28
AbrogéEn vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
Les séances des conseils généraux sont publiques.
Néanmoins sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-28