Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Art. 29
AbrogéEn vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 févr. 1996
Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-29