Titre TITRE VII : Des travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villes›Sect. Des digues, des travaux de salubrité dans les communes.

Art. 29

En vigueur depuis le 16 sept. 1807 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, d'un canal de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local, à la construction ou à l'entretien de ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les départements contribueront dans une proportion, les arrondissements les plus intéressés, dans une autre, les communes les plus intéressées, d'une manière encore différente ; le tout selon les degrés d'utilité respective. Le Gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable ; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.
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legi/LEGITEXT000006074249#art-29

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