Titre TITRE VII : Des travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villes›Sect. Des digues, des travaux de salubrité dans les communes.

Art. 33

En vigueur depuis le 16 sept. 1807 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074249#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil