Art. 1

En vigueur depuis le 20 août 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni de deux ans de prison et d'une amende de 9 000 euros quiconque, par des voies ou des moyens quelconques, aura sciemment répandu dans le public des faits faux ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds d'Etat de toute nature, des fonds des départements et des communes, des établissements publics et, d'une manière générale, de tous les organismes où les collectivités précédentes ont une participation directe ou indirecte.
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legi/LEGITEXT000006071209#art-1

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