Art. 4
En vigueur depuis le 20 août 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toutes les infractions prévues à la présente loi, le tribunal devra, en cas de condamnation, ordonner la publication du jugement dans deux journaux qu'il indiquera, aux frais du condamné.
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Prolegi/LEGITEXT000006071209#art-4