Art. 2
En vigueur depuis le 20 août 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni des mêmes peines quiconque aura, par des voies et moyens quelconques, incité le public : 1° A des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques ; 2° A la vente de titres de rente ou autres effets publics ou l'aura détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été suivies ou non d'effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006071209#art-2