Art. 6

En vigueur depuis le 20 août 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas prévus à la présente loi, lorsque le délinquant sera un étranger, la juridiction saisie prononcera, en outre, l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français. Au cas où cet étranger, malgré cette interdiction, rentrerait sur le territoire français, il sera condamné à une peine de un an de prison et à une amende de 4 500 euros. A l'expiration de sa peine, il sera reconduit à la frontière.
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legi/LEGITEXT000006071209#art-6

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