Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 60
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges. La première statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise-à-partie, et définitivement sur les demandes soit en réglement de juges, soit en renvoi d'un tribunal à un autre. La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation, ou en prise-à-partie, lorsque les requêtes auront été admises. La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-60