Titre Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles›Chapitre Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles›Sect. II : Des autres ventes volontaires.

Art. 262

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aliénation d'immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, ou faisant partie d'une masse située à l'étranger, se fait en observant les prescriptions édictées par la loi étrangère et en se conformant par analogie aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances qui sont nécessaires pour arriver à la vente sont prises par le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble. Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, les immeubles ne sont pas à adjuger. Si les immeubles appartiennent, par indivis, à des français et à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, l'aliénation ne peut avoir lieu que d'après les formes prescrites pour les partages judiciaires.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-262

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