Titre Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles›Chapitre Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles II : Des autres ventes volontaires.

Art. 261

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
En tant que la vente volontaire d'immeubles a lieu judiciairement, en dehors des cas prévus par l'article 257, elle se fait sur ordonnance du juge cantonal de la situation de l'immeuble, par voie d'adjudication publique. L'ordonnance de vente indique la nature et les mises à prix des immeubles, ainsi que les conditions de la vente, les prescriptions relatives aux publications et la désignation d'un notaire. A la procédure de vente s'appliquent les dispositions des articles 243, 244, alinéa 1er, 248 à 256.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-261

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