Titre TITRE Ier : Règle de solution des conflits.
Art. 6
En vigueur depuis le 26 juil. 1921 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application des articles 10 à 13, les formes de tous les actes juridiques volontaires, et notamment des contrats, sont déterminées par la loi du lieu de la passation de l'acte, les règles de la procédure, par la loi de la juridiction saisie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071207#art-6