Titre TITRE Ier : Règle de solution des conflits.
Art. 8
En vigueur depuis le 26 juil. 1921 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modes de preuve autorisés pour établir l'existence d'un acte juridique sont déterminés par la loi du lieu de la passation de l'acte, sous réserve des dispositions de l'article 10. Les modes de preuve de la filiation sont déterminés par la loi qui régit l'état de l'enfant. Les règles de procédure pour l'administration de la preuve sont établies par la loi du tribunal saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071207#art-8