Titre TITRE II : Faculté d'option pour la loi française.

Art. 10

En vigueur depuis le 26 juil. 1921 jusqu'au 1 janv. 2999
A dater de la promulgation de la présente loi, tous les actes juridiques volontaires, et notamment les contrats qui sont régis par la loi locale, pourront être soustraits pour leur forme et leurs effets à l'application de cette loi et soumis à la loi française, par une simple déclaration de volonté des parties intéressées. Cette disposition s'appliquera à tous actes passés dans les trois départements ou en tout autre lieu du territoire français. Lorsque la déclaration concernera la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, elle devra être insérée dans l'acte lui-même. Ladite déclaration entraînera l'option quant aux effets de l'acte, sauf preuve contraire.
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legi/LEGITEXT000006071207#art-10

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