Titre TITRE II : Faculté d'option pour la loi française.

Art. 12

En vigueur depuis le 26 juil. 1921 jusqu'au 1 janv. 2999
A dater de la promulgation de la présente loi, les Alsaciens-Lorrains pourront, par une simple déclaration insérée à leur contrat de mariage, adopter un régime matrimonial organisé par le Code civil français. Les époux alsaciens-lorrains dont les conventions matrimoniales étaient régies par la loi locale pourront adopter ce même régime, en se soumettant aux conditions de forme et de publicité établies par la loi locale pour des conventions matrimoniales. Le régime matrimonial de toute autre personne de nationalité française, même domiciliée dans un des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restera soumis aux règles du Code civil français.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071207#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil