Titre Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Art. LEGIARTI000051487886
En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
XVII. Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu'ils auront touché, à compter du 1er janvier 1790 ; seront portés en recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par eux reçus alors ou depuis cette époque.
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Prolegi/LEGITEXT000051461791#art-legiarti000051487886