Titre Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.

Art. LEGIARTI000051487904

En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
XIX. Pour faciliter la reconnoissance de la légitimité des dettes qu'elles auroient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, lesidtes religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte au 1er janvier 1791 de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par elles reçus alors ou depuis cette époque. En cas qu'elles eussent, au moment où elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les imputeront sur le premier quartier de leurs pensions et traitemens de 1791, ou jusqu'à concurrence ; quant au surplus, s'il y en a, elles le verseront dans la caisse du receveur du district.
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