Titre Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Art. LEGIARTI000051487924
En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
XXIV. Au moyen des règles qui viennent d'être établies pour le payement des créanciers dont il s'agit, les unions et directions formées par quelques-uns d'eux, notamment celles formées pour les biens des Jésuites, sont et demeurent dès à présent dissoutes et comme non avenues. Les procureurs-généraux-syndics de département, sur l'avis et à la poursuite et diligence des procureurs-syndics de district, se feront remettre, en vertu d'ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics employés par lesdits syndics et directeurs, les titres, pièces et procédures dont ils pourroient être dépositaires. Les procureurs-généraux-syndics feront en outre rendre de la même manière, à tous les susmentionnés, compte de leur gestion, et des formes qu'ils auront touchées, sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû.
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