Titre Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.

Art. LEGIARTI000051488980

En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
VII. Seront pareillement exécutés les baux généraux dont les preneurs n'occupant ou ne faisant valoir par eux-mêmes ou par des colons partiaires, auroient passé des sous-baux en forme authentique, avant le 2 novembre 1789, ou suivis de prise de possession avant cette époque, encore que les sous-baux eussent été passés par les preneurs en qualité de fondés de procuration des bailleurs, pourvu qu'il y ait un bail général authentique, antérieur au 2 novembre 1789.
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