Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 1881 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces travaux seront exécutés par l'Etat, mais ils ne seront entrepris que lorsque les propriétaires se seront engagés à l'arrosage et à l'emploi des eaux continues pendant une durée de cinquante ans, et pour une somme qui atteindra 66.500 fr.
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Prolegi/LEGITEXT000006074269#art-2