Art. 4

En vigueur depuis le 9 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout souscripteur s'engagera, en outre, à faire partie d'un syndicat qui sera constitué par un décret en Conseil d'Etat, lorsque le montant des engagements aura atteint le chiffre fixé à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006074269#art-4

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