Titre Titre II : Conforter la politique de la ville›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés
Art. 77
En vigueur depuis le 14 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi 65-557 du 10 juillet 1965, II.-Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000005630252#art-77