Sect. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
Art. 11
En vigueur depuis le 29 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur. II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date. III. - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005631931#art-11