Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ SOCIALE›Sect. Section 2 : Branche famille.

Art. 54

En vigueur depuis le 21 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2005.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005934057#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil