Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.

Art. 74

En vigueur depuis le 22 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à III. - Paragraphes modificateurs. IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat. V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution. VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
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legi/LEGITEXT000006053032#art-74

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