Sect. Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

Art. 35

En vigueur depuis le 22 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) MONTANTS LIMITES Régime général 36 000 Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles) 8 400 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 250 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 150 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 400 Caisse nationale des industries électriques et gazières 550 Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 50 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français 1 700
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legi/LEGITEXT000017730663#art-35

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