Titre TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. ― Mesures fiscales

Art. 35

En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code. Le montant du remboursement s'élève à : ― 5 par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ; ― 1,665 par centaine de kilogrammes nets pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ; ― 1,071 par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement. II.-A modifié les dispositions suivantes : Code des douanes Art. 265 bis A
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legi/LEGITEXT000017856212#art-35

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