Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 86

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., IV. A modifié les dispositions suivantes : Code de commerce. Art. L821-5, Art. L821-1, Art. L821-3-1 III.-L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés au haut conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au haut conseil.L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. A compter de la promulgation de la présente loi, le haut conseil est substitué aux droits et obligations de l'Etat dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité. La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail. V.-La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du même code au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV de l'article L. 821-5 précité étant assis sur les rapports signés en 2007. La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 du même code peut être modifiée par décret pour l'année 2008.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017856212#art-86

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil