Titre TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. ― AUTRES MESURES
Art. 103
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt à l'Office national des chemins de fer marocains destiné à la construction de la section Tanger ― Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 220 millions d'euros en principal.
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Prolegi/LEGITEXT000017885047#art-103