Sect. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE
Art. 34
En vigueur depuis le 16 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant un bilan de la politique financière d'emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financés par ces régimes ainsi que des organismes et des fonds visés au 6° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000019945312#art-34