Sect. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE

Art. 35

En vigueur depuis le 19 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) MONTANTS LIMITES Régime général. ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale 18 900 Régime des exploitants agricoles. ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 3 200 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 100 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 700 Caisse nationale des industries électriques et gazières 600 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer 2 100 Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 50 Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime général est fixé à 35 milliards d'euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009.
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legi/LEGITEXT000019945312#art-35

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