Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Administration générale et territoriale de l'Etat
Art. 135
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I à V -A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés. VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000020000009#art-135