Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Administration générale et territoriale de l'Etat

Art. 135

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I à V -A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés. VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020000009#art-135

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil