Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Aide publique au développement
Art. 143
En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation. II. ― Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020000009#art-143