Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Culture

Art. 147

En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 31 janvier 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'incidence de l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon de livres et, le cas échéant, les mesures de soutien budgétaire et fiscal et les mesures dérogatoires qu'il compte mettre en œuvre pour ces opérations.
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legi/LEGITEXT000020000009#art-147

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