Titre TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. ― AUTRES MESURES
Art. 149
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, prorogée d'un an par avenant.
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Prolegi/LEGITEXT000020042016#art-149