Chapitre CHAPITRE VI : LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS AGREES DE JEUX EN LIGNE ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Art. 24

En vigueur depuis le 13 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l'objet de l'agrément prévu à l'article 21, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». Toutes les connexions établies, par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à une adresse d'un site de l'opérateur ou de l'une de ses filiales et qui soit proviennent d'un terminal de consultation situé sur le territoire français, soit sont réalisées, après identification du joueur, au moyen d'un compte de joueur résidant en France, sont redirigées par l'opérateur vers ce site dédié.
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legi/LEGITEXT000022206487#art-24

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