Chapitre CHAPITRE VIII : LA TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE JEU
Art. 31
En vigueur depuis le 19 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est tenu de procéder à l'archivage en temps réel, sur un support matériel situé en France métropolitaine, de l'intégralité des données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 38. L'ensemble des données échangées entre le joueur et l'opérateur transitent par ce support. L'obligation d'archivage prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 2015 s'agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38.
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Prolegi/LEGITEXT000022206487#art-31